Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.

Depuis le 13 octobre 2021, une réforme très attendue (du moins pour ma part) en matière d’aide aux personnes victimes d’infractions criminelles a vu le jour. Ces changements revoient entre autre non seulement la définition d’une victime, qui s’est élargie, mais également à reconnaitre leurs droits et mettre des mesures pour répondre à leurs besoins dans le but de favoriser le rétablissement.
Lien vers le Projet de Loi 84 – Assemblé Nationale
Lien vers le Projet de Loi 84 – Résumé IVAC
Les étapes du projet de loi
- Le projet de loi a été présenté le 10 décembre 2020
- Consultations en janvier 2021
- Dépôt du rapport de consultation en février 2021
- Le PL est adopté le 13 mai 2021 à l’Assemblée nationale
- Mise en vigueur le 13 octobre 2021
Mauvaise nouvelle pour moi. Encore une fois, je subis un échec, je continue de croire qu’il y a de l’injustice et je me sens tellement impuissant face à tout ça. À 42 ans, je n’ai toujours pas vu de psychologue, ni aide que ce soit. On m’annonce, le 7 janvier 2022, que mon dossier à l’IVAC et CAVAC est refusé, car les crimes ont été perpétrés à l’extérieur de la province de Québec.
Il n’y a aucun doute que je puisse être considérée comme « victime » et voici les articles le démontrant:
CHAPITRE I
SECTION I
PERSONNES VICTIMES
15. Aux fins du présent titre, les personnes victimes suivantes ont droit à
une aide financière, selon les modalités qui y sont prescrites :
- la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la
perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
17. Outre les conditions prévues aux articles 15 et 16, pour que les personnes victimes qui y sont mentionnées puissent bénéficier de l’aide financière prévue au présent titre, l’atteinte à l’intégrité de la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 ou au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou le décès de cette personne doit être survenu au Québec.
« infraction criminelle » : toute infraction prévue au Code criminel perpétrée
après le 1 er mars 1972 et qui porte atteinte à l’intégrité physique ou psychique
d’une personne; ainsi n’est pas visée une infraction criminelle perpétrée contre
un bien.
CHAPITRE I
SECTION III
DEMANDE DE QUALIFICATION
23. Toute personne victime doit être qualifiée pour bénéficier d’une aide
financière en vertu du présent titre. À cette fin, elle doit présenter au ministre
une demande de qualification en tant que personne victime au sens de
l’article 15 ou de l’article 16.
25. La demande de qualification doit être présentée dans les trois ans qui
suivent la connaissance, par la personne victime, du préjudice qu’elle subit en
raison de la perpétration de l’infraction criminelle.
Malgré le premier alinéa, une demande de qualification peut être présentée
en tout temps lorsque celle-ci est en lien avec la perpétration d’une infraction
criminelle qui implique de la violence subie pendant l’enfance, de la violence
sexuelle ou de la violence conjugale.
Pour la situation qu’aucun crime n’a été commis au Québec, je croyais avoir passé au peigne fin le document final du projet de loi, et voici mes observations sur cet article :
CHAPITRE XII
INFRACTIONS CRIMINELLES PERPÉTRÉES À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
71. Malgré l’article 17, toute personne victime visée à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à une aide financière prévue au présent titre lorsque l’infraction criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec, selon les conditions énoncées au présent chapitre.
Est considérée une infraction criminelle aux fins du présent chapitre toute infraction qui, si elle était perpétrée au Canada, serait une infraction criminelle au sens de la définition correspondante prévue au premier alinéa de l’article 18 sans égard au fait qu’elle soit ou non une telle infraction criminelle dans l’État étranger sur le territoire duquel elle est perpétrée.
72. En plus des conditions d’admissibilité prévues au présent titre à l’égard
de chaque aide financière, la personne visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15 qui est victime d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec ou la personne qui est décédée ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison d’une infraction criminelle perpétrée à l’extérieur du Québec et qui est mentionnée aux paragraphes 2° à 6° de cet alinéa doit remplir les conditions suivantes:
- elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être
citoyenne canadienne au sens de la Loi sur la citoyenneté (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-29) ou résidente permanente au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) ou avoir tout autre statut déterminé par le règlement du gouvernement; - elle doit, au moment de la perpétration de l’infraction criminelle, être domiciliée au Québec;
- elle ne doit pas avoir séjourné à l’extérieur du Québec durant plus de 183 jours au cours de l’année précédant la perpétration de l’infraction criminelle sous réserve des exceptions que peut prévoir le règlement du gouvernement;
- elle doit, si elle est la personne victime visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 15, remplir les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du présent alinéa au moment de sa demande de qualification.
Le gouvernement détermine, par règlement, les autres conditions
d’admissibilité des personnes victimes à l’égard desquelles l’infraction
criminelle a été perpétrée à l’extérieur du Québec de même que les modalités
d’application de ces conditions.
Voici la page de ces règlements (qui viennent appliquer la loi)
Ma demande d’aide a été soumise le matin même des modifications de la loi sur la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (LIVAC), soit le 13 octobre 2021. Au début novembre, je contacte l’IVAC pour valider le délai pour l’acceptation d’une demande, et on me dit que ça prend environ 2 à 6 semaines pour obtenir une réponse.
Nous sommes rendu le 6 janvier 2022, je me tanne et décide de les appeler. Le lendemain, on me rappelle et me dit que ma demande a été refusée. Je leur ai demandé par écrit la réponse négative à ma demande, ainsi que les raisons du refus.
Ah Câlisse, à suivre!

Mise à jour: 7 janvier 2022
Lundi 14 janvier, je reçois finalement la réponse officielle de refus de ma demande datant du 13 octobre 2021. Quand même 3 mois pour me dire que je ne qualifiais pas pour la demande, car les agressions ont été perpétrées à l’extérieur du Québec! Toujours la même histoire! Bref, au moins c’est officiel! Je pourrai contester!
C’est jeudi 27 janvier que j’envoie à l’IVAC non seulement une contestation de la décision, mais également 3 autres demandes d’indemnité! Il n’y a pas que mon oncle qui m’a touché, c’est de l’incestuel, un mode de vie.
La contestation, que vous trouverez dans son intégralité ci-dessous, se base sur deux constats; le premier est le fait que même si les agressions sexuelles commis par mon oncle ont été faites à l’extérieur du Québec, c’est à l’âge de 17 ans que j’ai réalisé que c’était un délit, et ça ça s’est passé au Québec, à Lachute pour être plus précis. C’est à cette âge que mon oncle m’a accusé d’être un agace de l’avoir cherché – Le début de mon mal d’être.
Le deuxième argument est le fait que j’ai beau lire la loi et les règlements de tous bords, tous côtés, il n’est aucunement indiqué que ces nouveaux dispositifs s’adressent uniquement aux nouvelles agressions!
J’tanné de courir après un peu d’aide, un peu de justice, j’pense que mon cas est pris entre deux chaises!
À suivre!
Enfin une bonne nouvelle! En février, j’ai finalement été accepté à L’IVAC pour deux des quatre nouvelles demandes, lire l’article en cliquant ici!!
Mise à jour 14 février 2022